T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.28. Toutes les sommes perçues en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ces régimes et pour l’application de la partie VI.2 sont prises sur ce fonds.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 53, a. 52; 2001, c. 8, a. 16; 2006, c. 49, a. 125.
246.28. Toutes les sommes perçues en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ces régimes et pour l’application de la partie VI.2 sont prises sur ce fonds sauf celles requises pour leur administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 53, a. 52; 2001, c. 8, a. 16.
246.28. Toutes les sommes perçues en vertu des régimes de retraite prévus aux Parties VI et VI.1 sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ces régimes et pour l’application de la Partie VI.2 sont prises sur ce fonds sauf celles requises pour leur administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 53, a. 52.
246.28. Toutes les sommes perçues en vertu des régimes de retraite prévus aux Parties VI et VI.1 sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ces régimes et pour l’application de la Partie VI.2 sont prises sur ce fonds sauf celles requises pour leur administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1990, c. 44, a. 23.