T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.27. Retraite Québec obtient du ministre de la Justice et des municipalités qui ont adhéré au régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements relatifs à l’année antérieure qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses fonctions.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 29; 2001, c. 8, a. 20; 2015, c. 20, a. 61.
246.27. La Commission obtient du ministre de la Justice et des municipalités qui ont adhéré au régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements relatifs à l’année antérieure qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses fonctions.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 29; 2001, c. 8, a. 20.
246.27. La Commission obtient du ministre de la Justice et des municipalités qui ont adhéré au régime de retraite prévu à la Partie VI, au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements relatifs à l’année antérieure qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses fonctions.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 29.
246.27. La Commission obtient du ministre de la Justice, au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements relatifs à l’année antérieure qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses fonctions.
1990, c. 44, a. 23.