T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.26.1. Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la partie V.1 ainsi que celui au régime de retraite prévu à la partie VI; ces taux sont basés sur les résultats respectifs de chacun de ces régimes et obtenus lors de la dernière évaluation actuarielle. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Ces règles peuvent prévoir des intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 28; 1997, c. 7, a. 46; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 19; 2005, c. 41, a. 18.
246.26.1. Le gouvernement détermine, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la partie V.1 ainsi que celui au régime de retraite prévu à la partie VI ; ces taux sont basés sur les résultats respectifs de chacun de ces régimes et obtenus lors de la dernière évaluation actuarielle. Ce règlement peut avoir effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est adopté.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Ces règles peuvent prévoir des intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 28; 1997, c. 7, a. 46; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 19.
246.26.1. Le gouvernement détermine, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la Partie VI, lequel est basé sur le résultat relatif à ce régime et obtenu lors de la dernière évaluation actuarielle. Ce règlement peut avoir effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est adopté.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Ces règles peuvent prévoir des intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 28; 1997, c. 7, a. 46; 1997, c. 7, a. 63.
246.26.1. Le gouvernement détermine, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la Partie VI, lequel est basé sur le résultat relatif à ce régime et obtenu lors de la dernière évaluation actuarielle. Ce règlement peut avoir effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est adopté.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Ces règles peuvent prévoir des intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 28.