T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.23. Les régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont administrés par Retraite Québec.
Nul ne peut prétendre avoir un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
1990, c. 44, a. 23; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
246.23. Les régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Nul ne peut prétendre avoir un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à cette Commission.
1990, c. 44, a. 23; 2001, c. 8, a. 16.
246.23. Les régimes de retraite prévus aux Parties VI et VI.1 sont administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Nul ne peut prétendre avoir un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à cette Commission.
1990, c. 44, a. 23.