T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.22. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la présente partie;
b)  déterminer, aux fins des articles 246.16 et 246.16.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge;
c)  fixer, aux fins de l’article 246.17, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
d)  déterminer, aux fins de l’article 246.18, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
e)  prévoir, aux fins de l’article 246.20, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
Un règlement édicté en vertu du présent article peut prendre effet à une date, fixée dans le règlement, qui est antérieure à celle de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 32, a. 14; 2023, c. 31, a. 18.
246.22. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la présente partie;
b)  déterminer, aux fins de l’article 246.16, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge;
c)  fixer, aux fins de l’article 246.17, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
d)  déterminer, aux fins de l’article 246.18, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
e)  prévoir, aux fins de l’article 246.20, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
Un règlement édicté en vertu du présent article peut prendre effet à une date, fixée dans le règlement, qui est antérieure à celle de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 32, a. 14.
246.22. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la présente partie;
b)  déterminer, aux fins de l’article 246.16, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge;
c)  fixer, aux fins de l’article 246.17, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
d)  déterminer, aux fins de l’article 246.18, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
e)  prévoir, aux fins de l’article 246.20, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16.
246.22. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la présente partie;
b)  déterminer, aux fins de l’article 246.16, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge;
c)  fixer, aux fins de l’article 246.17, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties VI et VI.1; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
d)  déterminer, aux fins de l’article 246.18, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
e)  prévoir, aux fins de l’article 246.20, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22.
246.22. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la présente partie;
b)  déterminer, aux fins de l’article 246.16, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge;
c)  fixer, aux fins de l’article 246.17, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes de retraite et de pension prévus par les parties VI et VI.1, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties VI et VI.1; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
d)  déterminer, aux fins de l’article 246.18, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
e)  prévoir, aux fins de l’article 246.20, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes de retraite et de pension prévus par les parties VI et VI.1, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 51.