T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.21. Lorsque la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16.
246.21. Lorsque la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1 a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22.
246.21. Lorsque la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge au titre des régimes de retraite et de pension prévus par les parties VI et VI.1 a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 51.