T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.2. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec auxquels les régimes prévus aux parties V.1 et VI ne s’appliquent pas.
Il s’applique également aux personnes qui, le 1er janvier 1992, reçoivent une pension en vertu du régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la Ville de Montréal, de la Ville de Laval ou de la Ville de Québec si la municipalité concernée a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 79 des lois de 1991.
1988, c. 21, a. 52; 1990, c. 44, a. 14; 1991, c. 79, a. 24; 1996, c. 2, a. 983; 2001, c. 8, a. 15.
246.2. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec auxquels celui prévu à la Partie VI ne s’applique pas.
Il s’applique également aux personnes qui, le 1er janvier 1992, reçoivent une pension en vertu du régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la Ville de Montréal, de la Ville de Laval ou de la Ville de Québec si la municipalité concernée a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 79 des lois de 1991.
1988, c. 21, a. 52; 1990, c. 44, a. 14; 1991, c. 79, a. 24; 1996, c. 2, a. 983.
246.2. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec auxquels celui prévu à la Partie VI ne s’applique pas.
Il s’applique également aux personnes qui, le 1er janvier 1992, reçoivent une pension en vertu du régime de retraite équivalent en vigueur au sein des municipalités de Montréal, de Laval et de Québec si la municipalité concernée a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 79 des lois de 1991.
1988, c. 21, a. 52; 1990, c. 44, a. 14; 1991, c. 79, a. 24.
246.2. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec auxquels celui prévu à la Partie VI ne s’applique pas.
1988, c. 21, a. 52; 1990, c. 44, a. 14.
246.2. La présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec auxquels la partie VI ne s’applique pas.
1988, c. 21, a. 52.