T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.17. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 61; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 6, a. 227.
246.17. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 61; 2001, c. 8, a. 16.
246.17. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1 sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties VI et VI.1. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 61.
246.17. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1 sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties VI et VI.1. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22.
246.17. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes de retraite et de pension prévus par les parties VI et VI.1 sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties VI et VI.1. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1990, c. 5, a. 51.