T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.14.4. Le juge qui a reçu le remboursement des sommes qu’il a versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1, et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut bénéficier à nouveau de cette indexation s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à Retraite Québec un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées calculées avec un intérêt de 6%, composé annuellement, depuis la date de ce remboursement.
Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article 244.9 et l’article 244.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 44, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.
246.14.4. Le juge qui a reçu le remboursement des sommes qu’il a versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1, et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut bénéficier à nouveau de cette indexation s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées calculées avec un intérêt de 6%, composé annuellement, depuis la date de ce remboursement.
Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article 244.9 et l’article 244.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 44, a. 21.