T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.14.3. Pour l’application de l’article 246.14.2, les sommes versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1 sont remboursées avec un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées, jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, aux fins du calcul des intérêts courus sur ces sommes en application du troisième alinéa de l’article 246.14.2, l’intérêt est calculé jusqu’à la date à laquelle le premier paiement d’une pension a été effectué.
1990, c. 44, a. 21.