T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.14. La pension payée, en vertu du présent régime, au juge admis à la retraite avant le 31 mai 1978 ou à son conjoint survivant est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1978, c. 19, a. 12; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31; 1990, c. 44, a. 21.
246.14. L’article 241 s’applique à une pension payée en vertu des articles 246.3 à 246.13 au juge admis à la retraite avant le 31 mai 1978 ou à son conjoint survivant.
1978, c. 19, a. 12; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31.