T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.12. La pension du juge est viagère et elle est payable à compter du jour où le juge est admis à la retraite.
En cas de décès du juge à la retraite, sa pension continue d’être versée à la personne qui lui était liée par mariage ou union civile ou, à défaut, à ses héritiers jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 35; 1990, c. 44, a. 20; 2002, c. 6, a. 223.
246.12. La pension du juge est viagère et elle est payable à compter du jour où le juge est admis à la retraite.
En cas de décès du juge à la retraite, sa pension continue d’être versée à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 35; 1990, c. 44, a. 20.
246.12. Sous les réserves stipulées à l’article 246.10 quant aux pensions des conjoints survivants des juges, les pensions ci-dessus prévues sont viagères; elles sont payées mensuellement et elles sont incessibles et insaisissables.
Toutes les sommes payées en vertu du régime de retraite prévu par la présente partie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 35.