T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.11. Une année ou partie d’année qui est comptée aux fins de l’admissibilité à une pension en vertu du présent régime, est toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122.
Une année ou partie d’année ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 34; 1990, c. 44, a. 20; 1991, c. 79, a. 26.
246.11. Une année ou partie d’année qui est comptée aux fins de l’admissibilité à une pension en vertu du présent régime, est toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu de l’article 122.
Une année ou partie d’année ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 34; 1990, c. 44, a. 20.
246.11. Les années pendant lesquelles un juge de la Cour du Québec a rempli, à une époque antérieure à sa nomination comme tel, une fonction judiciaire à laquelle était attachée une pension en vertu de la présente loi, lui sont comptées pour les fins de sa pension comme titulaire de sa nouvelle fonction.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 34.