T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246. (Abrogé).
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 12.
246. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les modalités de paiement des pensions ou des contributions;
b)  fixer le taux de calcul de l’intérêt dans les cas visés dans les articles 231, 240, 242 et 244;
c)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 244, déterminer les modalités selon lesquelles un juge peut effectuer ses versements au fonds consolidé et le taux d’intérêt qu’il doit acquitter sur ces sommes;
d)  déterminer les autres règles nécessaires à l’application de la présente partie et notamment préciser, pour l’application de l’article 236, la portée des expressions «institution d’enseignement» ou «invalidité».
Un règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 19, a. 33.