T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
245. Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de la présente partie, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre choisi par Retraite Québec et le juge concerné à même une liste établie par le gouvernement. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, celui-ci est choisi, sur demande de l’une d’entre elles signifiée à l’autre partie, par un juge de la Cour supérieure.
Le titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à cet arbitrage.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1986, c. 61, a. 46; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
245. Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de la présente partie, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre choisi par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et le juge concerné à même une liste établie par le gouvernement. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, celui-ci est choisi, sur requête de l’une d’entre elles signifiée à l’autre partie, par un juge de la Cour supérieure.
Le deuxième alinéa de l’article 382 et les articles 383 à 392 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cet arbitrage.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1986, c. 61, a. 46.
245. Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de la présente partie, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre choisi par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et le juge concerné à même une liste établie par le gouvernement, après consultation du Conseil consultatif de la justice. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, celui-ci est choisi par le Conseil consultatif de la justice.
Le deuxième alinéa de l’article 382 et les articles 383 à 392 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent en les adaptant à cet arbitrage.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91.
245. Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de la présente partie, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre choisi par la Commission administrative du régime de retraite et le juge concerné à même une liste établie par le gouvernement, après consultation du Conseil consultatif de la justice. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, celui-ci est choisi par le Conseil consultatif de la justice.
Le deuxième alinéa de l’article 382 et les articles 383 à 392 du Code de procédure civile s’appliquent en les adaptant à cet arbitrage.
1978, c. 19, a. 33.