T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
244.9. Le juge qui a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989 et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut faire compter, aux fins du calcul de sa pension, le service effectué au cours de ces années, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à Retraite Québec un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées, calculées avec intérêt depuis la date de ce remboursement.
Le juge peut payer le montant déterminé au premier alinéa soit comptant, soit par versements égaux qui peuvent être échelonnés, avec intérêt, sur une période déterminée après entente entre le juge et Retraite Québec; cette période ne peut toutefois pas excéder dix ans. Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste par Retraite Québec d’un avis à cet effet porte également intérêt.
Malgré ce qui précède, les sommes requises pour faire compter ce service aux fins du calcul de la pension doivent être acquittées en totalité au moment de l’admission du juge à la retraite avec pension, à défaut de quoi le juge perd le droit de faire compter ce service à ces fins, et les sommes qu’il aura remises lui seront remboursées avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
1990, c. 44, a. 11; 1997, c. 7, a. 44; 1997, c. 7, a. 63; 2015, c. 20, a. 61.
244.9. Le juge qui a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989 et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut faire compter, aux fins du calcul de sa pension, le service effectué au cours de ces années, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées, calculées avec intérêt depuis la date de ce remboursement.
Le juge peut payer le montant déterminé au premier alinéa soit comptant, soit par versements égaux qui peuvent être échelonnés, avec intérêt, sur une période déterminée après entente entre le juge et la Commission; cette période ne peut toutefois pas excéder dix ans. Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste par la Commission d’un avis à cet effet porte également intérêt.
Malgré ce qui précède, les sommes requises pour faire compter ce service aux fins du calcul de la pension doivent être acquittées en totalité au moment de l’admission du juge à la retraite avec pension, à défaut de quoi le juge perd le droit de faire compter ce service à ces fins, et les sommes qu’il aura remises lui seront remboursées avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
1990, c. 44, a. 11; 1997, c. 7, a. 44; 1997, c. 7, a. 63.
244.9. Le juge qui a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989 et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut faire compter, aux fins du calcul de sa pension, le service effectué au cours de ces années, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées, calculées avec intérêt depuis la date de ce remboursement.
Le juge peut payer le montant déterminé au premier alinéa soit comptant, soit par versements égaux qui peuvent être échelonnés, avec intérêt, sur une période déterminée après entente entre le juge et la Commission; cette période ne peut toutefois pas excéder dix ans. Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste par la Commission d’un avis à cet effet porte également intérêt.
Malgré ce qui précède, les sommes requises pour faire compter ce service aux fins du calcul de la pension doivent être acquittées en totalité au moment de l’admission du juge à la retraite avec pension, à défaut de quoi le juge perd le droit de faire compter ce service à ces fins, et les sommes qu’il aura remises lui seront remboursées avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
1990, c. 44, a. 11.