T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
244.3. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa pension. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa pension. Toutefois, il est déduit de son traitement une somme égale aux montants qu’il reçoit à titre de pension et, le cas échéant, à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 20; 1997, c. 7, a. 39; 1997, c. 7, a. 63; 2002, c. 32, a. 12.
244.3. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa pension, et son traitement est réduit conformément à l’article 118. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa pension, et son traitement est réduit conformément à l’article 118.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 20; 1997, c. 7, a. 39; 1997, c. 7, a. 63.
244.3. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa pension, et son traitement est réduit conformément à l’article 118. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa pension, et son traitement est réduit conformément à l’article 118.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 20.
244.3. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement, en vertu de l’article 93, à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa pension et l’article 118 s’applique. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec, continue de recevoir sa pension, et il est déduit de ce traitement une somme égale au montant de cette pension.
1990, c. 44, a. 11.