T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
244.2. (Abrogé).
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 19; 1997, c. 7, a. 38; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 13.
244.2. Le juge qui a été admis à la retraite avec pension en raison d’une incapacité et qui est, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, nommé de nouveau juge du tribunal où il exerçait sa charge cesse de recevoir sa pension.
Les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà comptées. Toutefois, s’il accumule moins de trois années, le traitement moyen servant au calcul de sa nouvelle pension est calculé sur les traitements annuels fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 des trois dernières années précédant la date à laquelle il cesse d’exercer sa charge ou, le cas échéant, précédant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Dans le cas de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230, ces traitements annuels sont pris en considération jusqu’à concurrence des traitements annuels nécessaires pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 19; 1997, c. 7, a. 38; 1997, c. 7, a. 63.
244.2. Le juge qui a été admis à la retraite avec pension en raison d’une incapacité et qui est, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, nommé de nouveau juge du tribunal où il exerçait sa charge cesse de recevoir sa pension.
Les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà comptées. Toutefois, s’il accumule moins de trois années, le traitement moyen servant au calcul de sa nouvelle pension est calculé sur les traitements annuels fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 des trois dernières années précédant la date à laquelle il cesse d’exercer sa charge ou, le cas échéant, précédant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Dans le cas de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230, ces traitements annuels sont pris en considération jusqu’à concurrence des traitements annuels nécessaires pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 19.
244.2. Le juge qui a été admis à la retraite avec pension en raison d’une incapacité et qui est, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, nommé de nouveau juge du tribunal où il exerçait sa charge cesse de recevoir sa pension.
Les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà comptées. Toutefois, s’il accumule moins de trois années, le traitement moyen servant au calcul de sa nouvelle pension est calculé sur les traitements annuels fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 des trois dernières années précédant la date à laquelle il cesse d’exercer sa charge ou, le cas échéant, précédant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Dans le cas de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230, ces traitements annuels sont pris en considération jusqu’à concurrence des traitements annuels nécessaires pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada).
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 19.
244.2. Le juge qui a été admis à la retraite avec pension en raison d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1 et qui est nommé de nouveau par le gouvernement en vertu de cet article cesse de recevoir sa pension.
Les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà comptées. Toutefois, s’il exerce de nouveau sa charge pendant moins de trois années, le traitement moyen servant au calcul de sa nouvelle pension est calculé sur le traitement déterminé au deuxième alinéa de l’article 231 des trois dernières années précédant la date à laquelle il cesse d’exercer sa charge.
1990, c. 44, a. 11.