T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent de ce taux sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule établie au paragraphe 2° ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules pour le juge.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède 35 années, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le juge.
Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue:
1°  au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le juge a cessé d’exercer sa charge sur le nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas du juge qui continue d’exercer sa charge après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée au cours de l’année où débute le service de la pension sur le nombre total de jours dans cette année;
3°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint ou à l’enfant du juge alors que ce dernier était admissible à une pension au moment de son décès, au prorata du nombre de jours pour lesquels une pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès sur le nombre total de jours dans cette année.
Le premier ajustement résultant de l’indexation de la pension différée s’effectue le 1er janvier qui suit la date où le juge atteint l’âge de 65 ans au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de son soixante-cinquième anniversaire de naissance sur le nombre total de jours dans cette année.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 23; 1992, c. 67, a. 98; 2002, c. 32, a. 13; 2009, c. 8, a. 10.
244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent de ce taux sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule établie au paragraphe 2° ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules pour le juge.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède 35 années, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le juge.
La pension différée est indexée conformément au premier alinéa. Dans ce cas, l’indexation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 23; 1992, c. 67, a. 98; 2002, c. 32, a. 13.
244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
La pension différée est indexée conformément au premier alinéa. Dans ce cas, l’indexation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 23; 1992, c. 67, a. 98.
244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
Toutefois, si la pension accordée est déterminée en application de l’article 232 ou de l’article 237, cette pension est, à la même époque, indexée annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du premier alinéa.
La pension différée est indexée conformément au premier alinéa. Dans ce cas, l’indexation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 23.
244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 25 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
Toutefois, si la pension accordée est déterminée en application de l’article 232 ou de l’article 237, cette pension est, à la même époque, indexée annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du premier alinéa.
La pension différée est indexée conformément au premier alinéa. Dans ce cas, l’indexation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 44, a. 11.