T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
244. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, ne peut être admis à la retraite avec pension en vertu du chapitre II et qui a à son crédit au moins deux années de service aux fins du calcul de la pension, n’a droit qu’à une pension différée payable à 65 ans et calculée conformément aux articles 230 et 231, sauf s’il transfère ses années de service dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
Cette pension est viagère et elle confère, à compter du moment où elle devient payable, les mêmes droits au conjoint, aux enfants ou aux héritiers que ceux prévus dans le cas d’un juge qui est admis à la retraite en vertu du chapitre II.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
244. Si un juge a exercé à une époque antérieure à sa nomination une fonction judiciaire à laquelle était attachée une pension en vertu de la présente partie, les années pendant lesquelles il a exercé cette fonction peuvent lui être comptées pour les fins de sa pension.
Toutefois, le juge qui a obtenu le remboursement de ses contributions ne peut bénéficier du présent article que s’il verse au fonds consolidé du revenu un montant égal aux contributions qui lui ont été remboursées, en la manière et au taux d’intérêt déterminé par règlement.
1978, c. 19, a. 33.