T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
241. La pension de l’enfant mineur est accordée jusqu’à sa majorité.
La pension de l’enfant majeur qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement est accordée jusqu’à l’âge de 25 ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein un tel établissement; celle de l’enfant majeur qui souffre d’une invalidité est accordée pour la période de cette invalidité.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1992, c. 68, a. 157.
241. La pension de l’enfant mineur est accordée jusqu’à sa majorité.
La pension de l’enfant majeur qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement est accordée jusqu’à l’âge de 25 ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein une telle institution; celle de l’enfant majeur qui souffre d’une invalidité est accordée pour la période de cette invalidité.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
241. Le montant d’une pension annuelle versée en vertu de la présente partie est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Une pension différée est ajustée par indexation en la manière prévue au premier alinéa, mais cet ajustement ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit le soixante-dixième anniversaire de naissance du juge.
1978, c. 19, a. 33.