T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
240. Pour avoir droit à la pension prévue à l’article 239, l’enfant doit être à la charge du juge au moment du décès de ce dernier et satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être âgé de moins de 18 ans;
2°  être âgé entre 18 et 25 ans et fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou désigné par règlement en vertu de l’article 47 de cette loi;
3°  souffrir d’une invalidité résultant de maladie ou d’accident, nécessitant des soins médicaux et le rendant totalement incapable d’accomplir tout travail.
Toutefois, l’enfant du juge qui, au moment du décès de ce dernier, n’est pas à sa charge ou ne satisfait pas à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, ou l’enfant qui cesse de satisfaire à ces conditions et qui, avant d’atteindre l’âge de 25 ans, satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et aurait été à la charge du juge si ce dernier n’était pas décédé, a droit de recevoir la pension établie conformément à l’article 239.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1992, c. 68, a. 157.
240. Pour avoir droit à la pension prévue à l’article 239, l’enfant doit être à la charge du juge au moment du décès de ce dernier et satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être âgé de moins de 18 ans;
2°  être âgé entre 18 et 25 ans et fréquenter à temps plein une institution d’enseignement désignée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou désignée par règlement en vertu de l’article 47 de cette loi;
3°  souffrir d’une invalidité résultant de maladie ou d’accident, nécessitant des soins médicaux et le rendant totalement incapable d’accomplir tout travail.
Toutefois, l’enfant du juge qui, au moment du décès de ce dernier, n’est pas à sa charge ou ne satisfait pas à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, ou l’enfant qui cesse de satisfaire à ces conditions et qui, avant d’atteindre l’âge de 25 ans, satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et aurait été à la charge du juge si ce dernier n’était pas décédé, a droit de recevoir la pension établie conformément à l’article 239.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
240. Si le total des montants versés à titre de pension à un juge, à son conjoint ou à ses enfants est inférieur au montant total des contributions versées à la date à laquelle le premier paiement de la pension est effectué, en y comprenant les intérêts courus au taux d’intérêt fixé par règlement du gouvernement, la différence est payée aux héritiers du juge dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
1978, c. 19, a. 33.