T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
236. Pour l’application de la présente partie, le conjoint est la personne qui, au moment du décès du juge:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au juge;
2°  vit maritalement avec le juge, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, alors que celui-ci n’est pas marié ni uni civilement, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 —  un enfant est né ou à naître de leur union;
 —  ils ont conjointement adopté un enfant durant leur période de vie maritale;
 —  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre durant cette période.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1990, c. 44, a. 10; 1999, c. 14, a. 31; 2002, c. 6, a. 220.
236. Pour l’application de la présente partie, le conjoint est la personne qui, au moment du décès du juge:
1°  est mariée avec le juge;
2°  vit maritalement avec le juge, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, alors que celui-ci n’est pas marié, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 —  un enfant est né ou à naître de leur union;
 —  ils ont conjointement adopté un enfant durant leur période de vie maritale;
 —  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre durant cette période.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1990, c. 44, a. 10; 1999, c. 14, a. 31.
236. Pour l’application de la présente partie, le conjoint est la personne qui, au moment du décès du juge:
1°  est mariée avec le juge;
2°  vit maritalement avec le juge alors que celui-ci n’est pas marié, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 —  un enfant est né ou à naître de leur union;
 —  ils ont conjointement adopté un enfant durant leur période de vie maritale;
 —  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre durant cette période.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1990, c. 44, a. 10.
236. Pour l’application de la présente partie, le mot «conjoint» désigne, en l’absence d’un conjoint légitime, la personne célibataire ou divorcée qui prouve, à la satisfaction de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, que pendant les trois ans qui ont précédé immédiatement le décès du juge, elle a vécu avec celui-ci et qu’il l’a représentée comme son conjoint.
Pour l’application de la présente partie, n’ont droit à une pension que l’enfant du juge qui est à sa charge, s’il est un mineur jusqu’à sa majorité ou s’il est un majeur jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein une institution d’enseignement ou, s’il souffre d’une invalidité, pour la période de cette invalidité.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91.
236. Pour l’application de la présente partie, le mot «conjoint» désigne, en l’absence d’un conjoint légitime, la personne célibataire ou divorcée qui prouve, à la satisfaction de la Commission administrative du régime de retraite, que pendant les trois ans qui ont précédé immédiatement le décès du juge, elle a vécu avec celui-ci et qu’il l’a représentée comme son conjoint.
Pour l’application de la présente partie, n’ont droit à une pension que l’enfant du juge qui est à sa charge, s’il est un mineur jusqu’à sa majorité ou s’il est un majeur jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein une institution d’enseignement ou, s’il souffre d’une invalidité, pour la période de cette invalidité.
1978, c. 19, a. 33.