T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
235. À compter du jour où cesse pour cause de décès le paiement de la pension du juge ou, dans le cas où une pension ne lui est pas payable, à compter du jour du décès du juge en fonction, une pension viagère égale à 50% de la pension que recevait le juge ou qu’il aurait reçue, s’il avait été admis à la retraite avec pension au moment de son décès, est accordée à son conjoint.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 16.
235. À compter du jour où cesse pour cause de décès le paiement de la pension du juge ou à compter du jour du décès du juge en fonction, une pension viagère égale à 50 % de la pension que recevait le juge ou qu’il aurait reçue, s’il avait été admis à la retraite avec pension au moment de son décès, est accordée à son conjoint.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9.
235. Le montant total des pensions accordées aux enfants en vertu de l’article 234 ne peut, dans le cas du premier alinéa de cet article, excéder les quatre cinquièmes de la pension accordée au conjoint et, dans le cas du deuxième alinéa, les huit cinquièmes de cette pension. S’il y a plus de quatre enfants bénéficiaires le montant total des pensions est divisé entre eux en parts égales.
1978, c. 19, a. 33.