T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
233. La pension est viagère et elle est payable à compter du jour où le juge est admis à la retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 15.
233. La pension est viagère et elle est payable à compter du jour où le juge est admis à la retraite.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9.
233. À compter du décès d’un juge à la retraite, son conjoint a droit à une pension égale à la moitié de la pension qui était accordée au juge.
À compter du décès d’un juge en fonction, son conjoint a droit à une pension égale à la moitié de la pension que le juge aurait reçue s’il avait été admis à sa pension au moment du décès.
1978, c. 19, a. 33.