T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
232.1. La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 3° de l’article 228 est réduite, le cas échéant, pendant sa durée, du montant résultant de l’application de la réduction minimale prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La pension du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 4° de l’article 228 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du premier alinéa de l’article 230 par 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le juge est admis à la retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le juge aurait autrement été admissible à la retraite en vertu de l’article 228.
1991, c. 79, a. 14; 1992, c. 67, a. 96; 2005, c. 41, a. 16.
232.1. La pension du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 2° ou du paragraphe 3° de l’article 228 avant que son âge et ses années de service totalisent 80 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230 par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le juge est admis à la retraite avec pension et la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80.
1991, c. 79, a. 14; 1992, c. 67, a. 96.
232.1. La pension du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 2° ou du paragraphe 3° de l’article 228 avant que son âge et ses années de service totalisent 80 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230 par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le juge est admis à la retraite avec pension et la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80.
Cette réduction s’applique également à la pension minimum prévue à l’article 232.
1991, c. 79, a. 14.