T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
230.2. (Remplacé).
1982, c. 32, a. 125; 1990, c. 44, a. 9.
230.2. Dès qu’un juge est renommé conformément à l’article 230.1, la pension visée à l’article 230 cesse de lui être versée et il doit contribuer de nouveau au régime de retraite et de pension établi par la présente partie.
Aux fins de son admissibilité et pour le calcul de la pension qui devra lui être versée lors de son admission à la retraite, il est tenu compte des années d’exercice de sa charge sur lesquelles la pension visée à l’article 230 a été calculée ainsi que des années d’exercice de sa charge et du traitement postérieurs à sa renomination. Si, postérieurement à sa renomination, le juge a exercé sa charge pendant moins de cinq années, le calcul de la pension devra être effectué en se basant sur le traitement moyen de ces années postérieures.
Le juge, s’il avait fait l’option à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 225, conserve tous les avantages conférés en vertu de cette option.
1982, c. 32, a. 125.