T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
230.1. (Remplacé).
1982, c. 32, a. 125; 1988, c. 21, a. 49; 1990, c. 44, a. 9.
230.1. Le gouvernement peut, si un juge visé dans l’article 230 recouvre la santé, renommer celui-ci juge du tribunal où il exerçait ses fonctions judiciaires sans que la procédure de sélection prévue par un règlement adopté en vertu de l’article 88 ne s’applique et même si tous les postes du tribunal où il est ainsi nommé sont alors comblés.
La fin de l’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice.
1982, c. 32, a. 125; 1988, c. 21, a. 49.
230.1. Le gouvernement peut, si un juge visé dans l’article 230 recouvre la santé, renommer celui-ci juge du tribunal où il exerçait ses fonctions judiciaires sans que la procédure de sélection prévue par un règlement adopté en vertu de l’article 81.2 ne s’applique et même si tous les postes du tribunal où il est ainsi nommé sont alors comblés.
La fin de l’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice.
1982, c. 32, a. 125.