T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
230. Le montant annuel de la pension du juge est égal à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 2,8% par année de service antérieure au 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 1,5% par année de service postérieure au 31 décembre 1991; ce montant ne peut toutefois excéder celui qui est obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année d’admission à la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service du juge sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 11.
230. Le montant annuel de la pension du juge est égal à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 2,8 % par année de service antérieure au 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 1,5 % par année de service postérieure au 31 décembre 1991; ce montant ne peut toutefois excéder celui qui est obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année d’admission à la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d’années de service postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service du juge sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 11.
230. Le montant annuel de la pension du juge est égal au traitement moyen multiplié par 2,8 % par année de service, jusqu’à concurrence de 25 années.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9.
230. Le juge atteint d’une incapacité permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge, cesse d’exercer ses fonctions et est admis à la retraite avec pension.
La pension accordée à ce juge est égale, par année d’exercice de sa charge, à 2.8 % du traitement moyen des cinq années d’exercice les mieux rémunérées ou, s’il a exercé sa charge pendant moins de cinq ans, du traitement de chacune de ces années, mais, en aucun cas, cette pension ne peut excéder 70 % de ce traitement.
L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice.
1978, c. 19, a. 33.