T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
228. Est admis à la retraite avec pension, le juge qui cesse d’exercer sa charge et satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir atteint l’âge de 65 ans;
2°  avoir à son crédit au moins 25 années de service;
3°  avoir à son crédit au moins 20 années de service, s’il a opté pour le régime prévu à la présente partie ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et s’il était en fonction le 30 mai 1978;
4°  avoir atteint l’âge de 55 ans et avoir à son crédit au moins cinq années de service.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 8; 2005, c. 41, a. 13.
228. Est admis à la retraite avec pension, le juge qui cesse d’exercer sa charge et satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir atteint l’âge de 65 ans;
2°  avoir à son crédit au moins 25 années de service;
3°  avoir à son crédit au moins 20 années de service, s’il a opté pour le régime prévu à la présente partie ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et s’il était en fonction le 30 mai 1978.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 8.
228. Est admis à la retraite avec pension, le juge qui cesse d’exercer sa charge et satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir atteint l’âge de 65 ans;
2°  avoir à son crédit au moins 25 années de service;
3°  avoir à son crédit au moins 20 années de service, s’il a opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et s’il était en fonction le 30 mai 1978.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9.
228. La pension accordée à un juge qui a exercé sa charge pendant vingt-cinq ans ou plus, qu’il ait atteint ou non l’âge de soixante-dix ans, est égale à soixante-dix pour cent du traitement moyen des cinq années d’exercice de sa charge les mieux rémunérées.
1978, c. 19, a. 33.