T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.30.1. Une personne, dont des années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite prévu à la présente partie en vertu de l’article 224.30, peut faire transférer dans ce régime le montant correspondant à la valeur des prestations qu’elle a acquises au régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exception de celles acquises relativement à sa charge de juge de paix magistrat exercée après le 29 juin 2004. Une telle valeur est établie au 31 décembre 2016 en faisant application du troisième alinéa de l’article 224.30. Ce transfert donne droit à une pension différée viagère payable à 65 ans qui s’ajoute à celle acquise au régime de retraite prévu à la présente partie.
La demande de transfert doit être présentée au plus tard le 16 mars 2020.
Retraite Québec détermine, au 31 décembre 2016, le montant de la pension différée, sur la base de la valeur établie au premier alinéa et selon les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées dans l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013.
La pension différée est indexée annuellement conformément au premier alinéa de l’article 224.23, à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle devient payable.
L’article 246.23.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la pension différée.
2019, c. 16, a. 2.