T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.29. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir le taux d’intérêt applicable aux cotisations versées au présent régime de retraite, les règles relatives à la détermination de ce taux ainsi que la façon de calculer l’intérêt sur les cotisations.
Il en est de même à l’égard des cotisations qui ont été transférées au présent régime.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 18.
224.29. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir le taux d’intérêt applicable aux cotisations versées au présent régime de retraite, les règles relatives à la détermination de ce taux ainsi que la façon de calculer l’intérêt sur les cotisations.
2001, c. 8, a. 9.