T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.24. Pour le remboursement des cotisations versées, sont considérées comme ayant été effectivement versées les cotisations dont le juge a été exonéré pour une période pendant laquelle il a reçu, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou en vertu de l’article 175 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité partie au présent régime de retraite.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 16.
224.24. Pour le remboursement des cotisations versées, sont considérées comme ayant été effectivement versées les cotisations dont le juge a été exonéré pour une période pendant laquelle il a reçu, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité partie au présent régime de retraite.
2001, c. 8, a. 9.