T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.15. Lorsque le juge n’avait pas atteint l’âge de 65 ans le jour de son décès et qu’il n’avait pas droit au service de sa pension conformément au paragraphe 3° de l’article 224.3, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément au premier alinéa de l’article 224.10.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 12; 2017, c. 30, a. 14.
224.15. Lorsque le juge n’avait pas atteint l’âge de 65 ans le jour de son décès et que son âge et ses années de service ne totalisaient pas alors 80 ou plus, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément au premier alinéa de l’article 224.10.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 12.
224.15. Lorsque le juge n’avait pas atteint l’âge de 65 ans le jour de son décès et que son âge et ses années de service ne totalisaient pas alors 80 ou plus, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément à l’article 224.10.
2001, c. 8, a. 9.