T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.11. La pension servie au juge en vertu du présent régime de retraite est viagère. Son service doit débuter au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Cette dernière règle n’est toutefois pas applicable au juge qui continue à exercer sa charge après cette date; dans ce cas, le service de sa pension débute lorsqu’il en fait la demande à Retraite Québec.
Le montant annuel de la pension du juge dont le service débute après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans est le même que celui auquel il aurait eu droit si le service avait débuté à cette date. En outre, en pareil cas, le juge n’a droit à aucun versement rétroactif de pension.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
224.11. La pension servie au juge en vertu du présent régime de retraite est viagère. Son service doit débuter au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Cette dernière règle n’est toutefois pas applicable au juge qui continue à exercer sa charge après cette date; dans ce cas, le service de sa pension débute lorsqu’il en fait la demande à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Le montant annuel de la pension du juge dont le service débute après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans est le même que celui auquel il aurait eu droit si le service avait débuté à cette date. En outre, en pareil cas, le juge n’a droit à aucun versement rétroactif de pension.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 9.
224.11. La pension servie au juge en vertu du présent régime de retraite est viagère. Son service doit débuter au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Cette dernière règle n’est toutefois pas applicable au juge qui continue à exercer sa charge après cette date ; dans ce cas, le service de sa pension débute lorsqu’il en fait la demande à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et son traitement, le cas échéant, est, à compter du début du service de sa pension, réduit conformément à l’article 118.
Le montant annuel de la pension du juge dont le service débute après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans est le même que celui auquel il aurait eu droit si le service avait débuté à cette date. En outre, en pareil cas, le juge n’a droit à aucun versement rétroactif de pension.
2001, c. 8, a. 9.