T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.1. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés après le 31 décembre 2000. Il s’applique aussi aux juges de cette cour nommés avant le 1er janvier 2001 et toujours en fonction à cette date, dans la mesure où ils ont opté de participer à ce régime avant le 1er janvier 2002.
Il s’applique également aux juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président, dans la mesure établie par décret pris en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), et aux juges de paix magistrats.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 21, a. 40; 2017, c. 30, a. 6.
224.1. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés après le 31 décembre 2000. Il s’applique aussi aux juges de cette cour nommés avant le 1er janvier 2001 et toujours en fonction à cette date, dans la mesure où ils ont opté de participer à ce régime avant le 1er janvier 2002.
Il s’applique également aux juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président, dans la mesure établie par décret pris en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01).
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 21, a. 40.
224.1. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec et aux juges des cours municipales de Laval et de Québec nommés après le 31 décembre 2000. Il s’applique aussi aux juges de ces cours nommés avant le 1er janvier 2001 et toujours en fonction à cette date, dans la mesure où ils ont opté de participer à ce régime avant le 1er janvier 2002.
Il en est de même à l’égard des juges de la cour municipale de Montréal si la Ville de Montréal a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 8 des lois de 2001.
2001, c. 8, a. 9.