T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224. Sauf en matière pénale, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l’objet d’une exonération de paiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour la production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service, cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés. Toutefois, si le montant des frais ou des droits est déterminé par le greffier après le dépôt d’un acte de procédure ou d’un autre document, cet acte de procédure ou ce document peut être produit si ces frais ou droits sont versés au plus tard deux jours ouvrables après la notification d’un avis indiquant leur montant.
Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit être apposé à cet acte, à ce document ou à un document qui l’accompagne.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39; 1991, c. 20, a. 11; 1993, c. 31, a. 1; 1992, c. 61, a. 620; 2020, c. 29, a. 65.
224. Sauf en matière pénale, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l’objet d’une exonération de paiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour la production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service, cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés.
Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit apparaître sur cet acte de procédure ou ce document.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39; 1991, c. 20, a. 11; 1993, c. 31, a. 1; 1992, c. 61, a. 620.
224. Le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l’objet d’une exonération de paiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour la production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service, cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés.
Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit apparaître sur cet acte de procédure ou ce document.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39; 1991, c. 20, a. 11; 1993, c. 31, a. 1.
224. Le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un tarif, déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l’objet d’une exonération de paiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour la production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service, cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés.
Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit apparaître sur cet acte de procédure ou ce document.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39; 1991, c. 20, a. 11.
224. Le gouvernement peut imposer la taxe ou le droit qu’il juge convenables sur les insinuations ou les enregistrements dans les greffes des cours et sur les procédures devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un officier de justice ou ministériel.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39.
224. Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, imposer la taxe ou le droit qu’il juge convenable sur les procédures judiciaires, dans tout district autre que le district de Pontiac, et sur les clôtures d’inventaire, les assemblées d’un conseil de famille, les insinuations ou les enregistrements dans les greffes des cours, les nominations de tuteurs ou curateurs, l’apposition ou la levée des scellés, les vérifications de testaments ou autres matières semblables, ainsi que sur toute procédure devant un ou des juges de paix, des juges des sessions, des shérifs, sur toute procédure devant un juge municipal ou une Cour municipale, et généralement sur toute procédure devant un juge de paix ou officier de justice ou ministériel ou devant tout tribunal quelconque.
1969, c. 21, a. 27.