T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
223.5. Le ministre peut, par arrêté:
1°  déterminer la manière de tenir les livres de comptes;
2°  déterminer la manière dont le greffier ou, en matière pénale, le percepteur, devra rendre compte des amendes;
3°  permettre, s’il l’estime plus avantageux, une reddition de comptes avec paiement global à des dates déterminées;
4°  assurer la mise à exécution de la présente partie de la loi.
1992, c. 61, a. 619.