T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
223.4. Le greffier ou le poursuivant visé au paragraphe 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) doivent, en outre, sur demande d’une personne mandatée par le gouvernement ou par le ministre de la Justice, remettre pour examen et inspection par cette personne, tous registres, livres de comptes, dossiers, pièces justificatives et documents se rapportant à l’administration de son greffe ou des dossiers de la poursuite.
1992, c. 61, a. 619.