T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
223. Tout agent de la paix est compétent à faire prêter le serment prouvant la délivrance d’une citation à comparaître en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Une telle personne ne peut exiger aucun honoraire pour recevoir cette déposition.
1972, c. 11, a. 10; 1999, c. 40, a. 324.
223. Tout agent de la paix est compétent à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle prouvant la délivrance d’une citation à comparaître en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Une telle personne ne peut exiger aucun honoraire pour recevoir cette déposition.
1972, c. 11, a. 10.
223. Tout agent de la paix est compétent à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle prouvant la délivrance d’une citation à comparaître en vertu du Code criminel.
Une telle personne ne peut exiger aucun honoraire pour recevoir cette déposition.
1972, c. 11, a. 10.