T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
222. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent exiger un honoraire de plus de 5 $ pour recevoir une déposition sous serment.
1966-67, c. 18, a. 15; 1988, c. 62, a. 4; 1999, c. 40, a. 324.
222. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent exiger un honoraire de plus de 5 $ pour recevoir une déposition sous serment ou affirmation solennelle.
1966-67, c. 18, a. 15; 1988, c. 62, a. 4.
222. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent exiger un honoraire de plus de 1 $ pour recevoir une déposition sous serment ou affirmation solennelle.
1966-67, c. 18, a. 15.