T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
221. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent recevoir la déposition sous serment de leurs père et mère ou de leurs parents, leurs frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants, ni celle d’une partie qu’ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, excepté, pour les notaires, les cas où la loi les y autorise.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1988, c. 62, a. 3; 1999, c. 40, a. 324; 2022, c. 22, a. 283.
221. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent recevoir la déposition sous serment de leurs père et mère, leurs frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants, ni celle d’une partie qu’ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, excepté, pour les notaires, les cas où la loi les y autorise.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1988, c. 62, a. 3; 1999, c. 40, a. 324.
221. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent recevoir la déposition sous serment ou affirmation solennelle de leurs père et mère, leurs frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants, ni celle d’une partie qu’ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, excepté, pour les notaires, les cas où la loi les y autorise.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1988, c. 62, a. 3.
221. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent recevoir la déposition sous serment ou affirmation solennelle de leurs parents, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement, ni celle d’une partie qu’ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, excepté, pour les notaires, les cas où la loi les y autorise.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30.