T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
220. A la même validité et les mêmes effets qu’une déposition sous serment devant un commissaire nommé en vertu de l’article 215, une déposition sous serment :
a)  devant un chef de poste, un délégué ou un délégué général du Québec;
b)  devant un notaire public sous ses seing et sceau d’office;
c)  devant le maire ou le magistrat en chef d’une cité, d’une ville ou d’un bourg sous le sceau de cette cité, de cette ville ou de ce bourg;
d)  devant un juge d’une cour supérieure d’une province du Canada ou d’un autre territoire britannique; ou
e)  devant un consul, vice-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire du Canada ou de Sa Majesté exerçant ses fonctions en pays étranger.
Il en est de même d’une déposition sous serment d’une personne enrôlée dans les forces armées du Canada par une personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 14; 1981, c. 14, a. 51; 1999, c. 40, a. 324.
220. A la même validité et les mêmes effets qu’une déposition sous serment devant un commissaire nommé en vertu de l’article 215, une déposition sous serment ou affirmation solennelle reçue:
a)  devant un chef de poste, un délégué ou un délégué général du Québec;
b)  devant un notaire public sous ses seing et sceau d’office;
c)  devant le maire ou le magistrat en chef d’une cité, d’une ville ou d’un bourg sous le sceau de cette cité, de cette ville ou de ce bourg;
d)  devant un juge d’une cour supérieure d’une province du Canada ou d’un autre territoire britannique; ou
e)  devant un consul, vice-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire du Canada ou de Sa Majesté exerçant ses fonctions en pays étranger.
Il en est de même d’une déposition sous serment ou affirmation solennelle reçue d’une personne enrôlée dans les forces armées du Canada par une personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 14; 1981, c. 14, a. 51.
220. A la même validité et les mêmes effets qu’une déposition sous serment devant un commissaire nommé en vertu de l’article 215, une déposition sous serment ou affirmation solennelle reçue:
a)  devant un agent général ou un délégué général du Québec;
b)  devant un notaire public sous ses seing et sceau d’office;
c)  devant le maire ou le magistrat en chef d’une cité, d’une ville ou d’un bourg sous le sceau de cette cité, de cette ville ou de ce bourg;
d)  devant un juge d’une cour supérieure d’une province du Canada ou d’un autre territoire britannique; ou
e)  devant un consul, vice-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire du Canada ou de Sa Majesté exerçant ses fonctions en pays étranger.
Il en est de même d’une déposition sous serment ou affirmation solennelle reçue d’une personne enrôlée dans les forces armées du Canada par une personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 14.