T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
218. Les commissaires nommés en vertu de l’article 214 ou 215 peuvent faire prêter le serment dans tous les cas où le serment est requis ou permis par les lois du Québec et, en particulier, ils peuvent faire prêter le serment dans tous les cas où un juge de paix peut le faire.
La déposition reçue sous serment par un de ces commissaires a la même validité que si elle était reçue cour tenante.
Cependant, ces commissaires ne peuvent faire prêter un serment d’office, sauf dans les cas où la loi permet que ce serment soit prêté devant un commissaire à l’assermentation ou devant un juge de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1999, c. 40, a. 324.
218. Les commissaires nommés en vertu de l’article 214 ou 215 peuvent faire prêter le serment ou recevoir l’affirmation solennelle dans tous les cas où le serment ou l’affirmation solennelle est requis ou permis par les lois du Québec et, en particulier, ils peuvent faire prêter le serment ou recevoir l’affirmation solennelle dans tous les cas où un juge de paix peut le faire.
La déposition reçue sous serment ou affirmation solennelle par un de ces commissaires a la même validité que si elle était reçue cour tenante.
Cependant, ces commissaires ne peuvent faire prêter un serment d’office ou recevoir une affirmation solennelle qui en tient lieu, sauf dans les cas où la loi permet que ce serment soit prêté devant un commissaire de la Cour supérieure ou devant un juge de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30.