T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
217. Le ministre de la Justice tient un registre des commissaires nommés en vertu de chacun des articles 214 et 215.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1988, c. 62, a. 1.
217. Le ministre de la Justice tient un registre des commissaires nommés en vertu de chacun des articles 214 et 215.
Le protonotaire de la Cour supérieure de chaque district tient également un registre dans lequel sont inscrits les nom, prénoms, occupation et adresse de chacun des commissaires nommés pour le district en vertu de l’article 214 ainsi que de tous les commissaires nommés en vertu de l’article 215, le tout suivant les indications qui lui sont fournies par le ministre de la Justice.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30.