T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
216. Les commissions prévues aux articles 214 et 215 ne sont délivrées que pour le temps et moyennant l’honoraire fixés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1968, c. 23, a. 8.