T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
214. Le ministre de la Justice peut, par commission sous son sceau, nommer autant de personnes qu’il le juge nécessaire, commissaires pour faire prêter le serment dans tout le Québec.
Une personne ainsi nommée peut, si la commission le prévoit, faire prêter le serment en dehors du Québec.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le Québec (ou, suivant le cas, pour le Québec et pour l’extérieur du Québec)».
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1969, c. 19, a. 19; 1981, c. 23, a. 53; 2009, c. 8, a. 4.
214. Le ministre de la Justice peut, par commission sous son sceau, nommer autant de personnes qu’il le juge nécessaire, commissaires pour faire prêter le serment dans tout le Québec ou dans tout district judiciaire qu’il indique.
Une personne ainsi nommée peut, si la commission le prévoit, faire prêter le serment en dehors du Québec.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de...(ou, suivant le cas, le district judiciaire de...et pour l’extérieur du Québec)», ou de «Commissaire à l’assermentation pour tous les districts judiciaires du Québec (ou, suivant le cas, tous les districts judiciaires du Québec et pour l’extérieur du Québec)».
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1969, c. 19, a. 19; 1981, c. 23, a. 53.
214. Le ministre de la justice peut, par commission sous son sceau, nommer autant de personnes qu’il le juge nécessaire, commissaires pour faire prêter le serment dans tout le Québec ou dans tout district judiciaire qu’il indique.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de...(ou, suivant le cas, tous les districts judiciaires du Québec)».
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1969, c. 19, a. 19.