T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
211. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 220; 1990, c. 4, a. 895; 1992, c. 61, a. 617.
211. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente section commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 20, a. 220; 1990, c. 4, a. 895.
211. Tout contrevenant aux dispositions de la présente sous-section est sujet à une amende n’excédant pas 20 $, recouvrable sommairement devant un juge de paix du district, dont moitié va au dénonciateur, avec les frais raisonnables, et moitié à la couronne, pour les usages publics du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 220.