T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
208. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 217; 1992, c. 61, a. 617.
208. Tout juge de paix peut nommer un ou plusieurs constables, si besoin est, pour exécuter ses ordres et pour nulle autre fin; et il peut leur faire prêter le serment requis, qu’il fait transcrire dans le registre tenu par le greffier des juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 217.