T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
207. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 216; 1992, c. 61, a. 617.
207. Le greffier des juges de paix a droit aux honoraires prévus par les tarifs en vigueur et il ne peut, en aucun temps et sous aucun prétexte, demander ou exiger des honoraires plus élevés que ceux fixés et déterminés par ces tarifs.
S. R. 1964, c. 20, a. 216.